Guide des nouveaux personnels de l'académie de Reims - 2025

70 Obligation de neutralité et respect de la laïcité : l’agent public ne doit pas, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, se prévaloir de convictions personnelles ou porter des insignes symboles d’organisations politiques, philosophiques, religieuses ou autres. Il doit traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Les personnels de l’enseignement des 1 er et 2 d degrés participent au service public d’éducation qui s’attache à transmettre les valeurs de la République, notamment l’idéal laïque qui exclut toute discrimination de sexe, de culture ou de religion. Obligation de réserve : les agents publics doivent éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public. Il doit faire preuve de modération dans l’expression de ses opinions personnelles et dans son attitude. Obligation de signalement : tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou délit doit en aviser sans délai le procureur de la République. En ce qui concerne les personnels des établissements d’enseignement, voir notamment l’instruction concernant les violences sexuelles (circulaire n° 97-175 du 26 août 1997 B.O. hors série n°5 du 4 septembre 1997). Obligation d’information au public : tout fonctionnaire a le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect, notamment, des règles mentionnées aux articles L121-6 et L121-7 du Code général de la fonction publique. Obligation d’obéissance hiérarchique  : tout fonctionnaire se conforme aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus d’obéissance constitue une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Obligation d’assurer son service . Cette obligation regroupe notamment : → obligation de rejoindre son poste ; → obligation d’assurer la totalité des charges qui relèvent de sa mission ; → obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions (obligation de ponctualité et d’assiduité notamment), mais aussi les activités autres que l’enseignement, définies par des textes réglementaires ou des instructions du ministre de l’Éducation nationale. Pour les enseignants (stagiaires et titulaires), il s’agit, notamment, des obligations ci-après : → assurer la totalité de son service d’enseignement ; → établir et communiquer les notes et appréciations ; → participer aux jurys des examens et concours ; → participer aux conseils de classe pour ce qui concerne le second degré ; → participer aux réunions parents‑professeurs ; → participer aux actions de formation. Obligation de surveillance, de prudence et de vigilance pendant le temps scolaire, les sorties et voyages collectifs d’élèves, lors de la pratique des activités physiques scolaires et en ce qui concerne la sécurité des locaux et, notamment, des équipements d’ateliers. Plusieurs textes relatifs à cette obligation ont été publiés au B.O.E.N et sont consultables au recueil des lois et règlements du ministère de l’Éducation nationale (RLR) dans les centres de documentation pédagogique. Régime du cumul d’activités : un principe d’exclusivité interdit l’exercice d’une activité professionnelle hors de son emploi dans l’administration. Ce principe peut recevoir certaines dérogations. L’agent public qui ne respecte pas ses obligations professionnelles s’expose à une sanction disciplinaire. Il bénéficie, dans ce cas, de règles qui garantissent ses droits de la défense.

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