Rapport social unique 2023-2024
83 I.3. PERSONNELS DE DIRECTION 1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE Tableau d’avancement à la hors-classe : les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le 9ème échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement. Tableau d’avancement l’échelon spécial de la hors-classe : l'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'Éducation nationale sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation. Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et remplissant l’une des conditions suivantes : 2. Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'Éducation. 3. Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Éducation nationale et de la fonction publique ; 4. Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ; 5. Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.
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